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La cour de récré : les responsabilités

La cour de récré : les responsabilités
© Egg Head Photo /shutterstock
Le droit envahissant peu à peu notre vie quotidienne, de plus en plus de parents n’hésitent pas à porter plainte en cas d’accident d’un enfant à l’école.

La responsabilité des enseignants repose sur la loi du 5 avril 1937 (transcrite dans l’article L911-4 du code de l’éducation) : la responsabilité de l’état est substituée à celle des membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

Trois conditions doivent être réunies pour que cette loi s’applique :

- la qualité de membre de l’enseignement public : sont concernés les enseignants, le directeur, même s’il n’enseigne pas, les intervenants bénévoles, les AVS pendant le temps scolaire (mais pas les surveillants de cantine qui sont des agents communaux). Pendant le temps scolaire, les ATSEM ne semblent pas bénéficier de cette substitution de l’état (Réponse ministérielle du 16 juin 2003, Journal Officiel du 1er septembre 2003, n° 200073, p 6816) mais leur statut fait que la responsabilité des élèves incombe aux enseignants, jamais aux ATSEM qui ne peuvent être mises en cause que pour des fautes personnelles, détachables de leur fonction.

- l’identification d’une faute de surveillance : faute personnelle d’un enseignant ou faute d’organisation du service ;

- un dommage causé ou subi par un élève : la plainte peut venir de la famille d’un élève victime d’un accident ou d’un tiers (un élève lance un caillou qui étoile le pare brise d’une voiture stationnée le long de la cour, par exemple).

Lorsque la surveillance est effective, que l’acte qui a causé le dommage est soudain et imprévisible, la responsabilité de l’état n’est pas engagée et les parents sont déboutés de leur demande. Ils peuvent bien sûr faire appel de cette décision.

Si la négligence ou la faute de surveillance sont admis, la responsabilité de l’état est engagée. Il sera tenu d’indemniser le préjudice (frais médicaux, incapacité temporaire ou permanente, pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d’agrément). Mais l’état peut ensuite se retourner contre l’enseignant ! C’est l’autorité administrative (donc l’IA) qui le décide. Dans la pratique, cette action récursoire n’est utilisée qui si l’enseignant a commis une faute grave, détachable de ses fonctions et non une faute de service.

Comme tout citoyen, un enseignant peut aussi être amené à comparaître personnellement devant une juridiction pénale. Et c’est cette voie qui est de plus en plus choisie par les familles pour contourner la loi de 1937...

La victime (ou son représentant) peut porter plainte auprès du procureur de la République. La loi l’autorise aussi à se porter partie civile. Les infractions généralement retenues pour un accident ont un caractère de faute non intentionnelle (alinéa 3 de l’article 121-3 du code pénal).

La loi du 13 mai 1996 prend en compte la situation des fonctionnaires a...

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